Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Cotisations - Loi sur les assurances
73(1)La Commission détermine et certifie le montant global des frais et des dépenses supportés par la province du fait de l’application de la Loi sur les assurances pour la période allant du 1er avril 2012 et à la date d’entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé et certifié est définitif à toutes fins.
73(2)Sur la base du montant déterminé et certifié en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des assureurs titulaires d’une licence conformément au paragraphe 94(5) de la Loi sur les assurances.
73(3)La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2) ensemble les intérêts y afférents :
a) lie chaque assureur titulaire d’une licence ainsi cotisé et est définitive;
b) est payable à la Commission à sa demande;
c) constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
73(4)Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.
73(5)Les paragraphes 94(3.1), (4) et (8) de la Loi sur les assurances s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
73(6)Le paragraphe 94(6.1) de la Loi sur les assurances ne s’applique pas à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
Cotisations - Loi sur les assurances
73(1)La Commission détermine et certifie le montant global des frais et des dépenses supportés par la province du fait de l’application de la Loi sur les assurances pour la période allant du 1er avril 2012 et à la date d’entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé et certifié est définitif à toutes fins.
73(2)Sur la base du montant déterminé et certifié en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des assureurs titulaires d’une licence conformément au paragraphe 94(5) de la Loi sur les assurances.
73(3)La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2) ensemble les intérêts y afférents :
a) lie chaque assureur titulaire d’une licence ainsi cotisé et est définitive;
b) est payable à la Commission à sa demande;
c) constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
73(4)Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.
73(5)Les paragraphes 94(3.1), (4) et (8) de la Loi sur les assurances s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
73(6)Le paragraphe 94(6.1) de la Loi sur les assurances ne s’applique pas à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).